Est ce utile de fixer un montant maximum dans une procédure d’accord-cadre ?

  Le 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rendu deux ordonnances en référés marquant une divergence jurisprudentielle notable sur les offres dépassant le montant maximum fixé dans une procédure d’accord-cadre.   Le juge des référés devait déterminer si une offre excédant ce montant devait être écartée pour cause d’irrégularité.   Le caractère […]

 

Le 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rendu deux ordonnances en référés marquant une divergence jurisprudentielle notable sur les offres dépassant le montant maximum fixé dans une procédure d’accord-cadre.

 

Le juge des référés devait déterminer si une offre excédant ce montant devait être écartée pour cause d’irrégularité.

 

Le caractère irrégulier d’une offre dépassant le montant maximum fixé est admis depuis une décision du Tribunal de Justice de l’Union Européenne (TUE) du 7 décembre 2020 qui avait considéré que « le dépassement de ce seuil maximal constitue une méconnaissance des conditions de l’appel d’offres et, partant, une cause de rejet, certes, implicite, mais dénuée d’équivoque » (TUE 7 décembre 2020, aff. T-536/19).

 

Le Tribunal administratif de Grenoble a fait application de cette jurisprudence européenne en considérant qu’il ne peut être attribué un marché public à un soumissionnaire qui ne respecterait pas les exigences du règlement de consultation, en l’occurrence le montant maximum fixé par l’acheteur dans un accord-cadre. Partant, le pouvoir adjudicateur en cause ayant retenu « une offre irrégulière qui ne correspond pas aux exigences fixées par le règlement de la consultation du marché », la procédure de passation a été annulée (TA Grenoble, 6 mars 2024, Société Algeco, n°2401055).

 

Le Tribunal administratif de Lyon semble résister à la jurisprudence européenne et prend le contrepied de son voisin Grenoblois.

 

Tout en rappelant que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de consultation, le juge des référés a considéré qu’une offre ne peut être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est supérieur au montant maximum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de consultation (TA de Lyon, ordonnance n°2410291 et ordonnance n°2410292, 2410293, 2410294).

 

Cette position relance le débat de l’utilité de fixer un maximum dans une procédure d’accord-cadre si celui-ci peut être dépassé sans entraîner d’irrégularité des offres.

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